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Ces mentions manuscrites qui n'ont aucune valeur juridique

Certaines formules, écrites à la main sur des lettres ou des contrats, sont tellement courantes qu'on ne leur prête quasiment plus attention. Elles se retrouvent pourtant sur de très nombreux documents officiels. Ont-elles une réelle valeur juridique ? Pourquoi ces mentions manuscrites sont-elles toujours apposées si elles sont inutiles ? L'ont-elles d'ailleurs toujours été ? Que devient un document si ces notations sont omises ?

Les contrats rédigés par des intervenants privés constituent les "actes sous seing privé". Ils représentent la très grande majorité des contrats signés tous les jours. Les contrats d'embauche ou de vente sont des actes sous seing privé. Ces derniers s'opposent aux actes authentiques qui sont rédigés par un représentant de la fonction publique, comme un huissier ou un notaire.

La ténacité des mentions inutiles

Sur les actes sous seing privé, les mentions « Lu et approuvé » ou « Bon pour » ne sont pas indispensables. Elles n'ont aucune valeur dans le sens où elles sont communément comprises. Les textes de loi ne prévoient aucunement l'obligation de l'apposition de ces mentions. C'est pourquoi la Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises, que cette mention n'est pas exigée et est inutile aux yeux de la loi.

Suite à l'article 1372 du Code civil, la jurisprudence rappelle l'inutilité de ces formulations. Ces dernières constituent « une formalité dépourvue de toute portée ». Et ce, plus précisément en matière de cautionnement. L'utilisation de ces expressions « Lu et approuvé » et « Bon pour accord » a pour but d'attirer l'attention du signataire sur l'importance du texte qu'il valide. En effet, ces mentions visent surtout à appuyer l'engagement formel du signataire.

Des formules inutiles depuis plus de 40 ans

« Lu et approuvé » ou « Bon pour » étaient présents dans le Code civil napoléonien de 1804. À cette époque, les personnes illettrées étaient dispensées d'apposer ces formules, ne pouvant évidemment pas lire ce qu'elles auraient validé. Ces mentions ne sont souvent qu'une formalité sans grande portée pour celui qui l'appose au bas du contrat.

Par la suite, une loi de 1980 a supprimé ces formules en les reléguant au rang de simple formalité. Elles ne concernaient seulement que certains engagements unilatéraux. Cette loi spécifie que l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition que la signature de ceux qui s'engagent. Toutefois, la pratique et l'habitude ont généralisé l'utilisation de ces formules inutiles, bien qu'elles n'aient aucune valeur légale. L'apposition de ces mentions est ainsi restée dans notre tradition française.

Une omission sans conséquences

Si les mentions « Lu et approuvé » ou « Bon pour » ont été oubliées lors de l'établissement d'un contrat, le signataire est néanmoins engagé. Ce ne sont pas ces mentions qui valident le contrat, mais l'apposition de la signature. C'est elle, et elle seule, qui engage réellement une personne. En effet, c'est la signature qui permet d'établir l'engagement. Le signataire se porte alors garant et valide les conditions décrites dans le contrat.

Ainsi, un contrat signé sans les mentions citées précédemment est légalement recevable. En revanche, un contrat sans signature, mais disposant des mentions "Lu et approuvé" ou "bon pour accord", ne saurait être valable légalement. Malgré le fait que ces formulations ne sont pas juridiquement valables, elles sont tout de même souvent demandées au moment de la validation de contrats bancaires ou professionnels. Cette dernière n'est pas optionnelle et nombreux sont les établissements qui n'accepteront pas qu'elle ne soit pas écrite noir sur blanc.

L'expression "lu et approuvé" est encore très largement employée aujourd'hui. Elle est pourtant sans réelle valeur juridique étant donné qu'elle n'est pas une condition de validité formelle d'un engagement. Toutefois, il subsiste un seul intérêt pratique : rédigée à la main, cette mention peut permettre de faire réaliser une expertise de l'écriture pour contester l'authenticité d'une signature.

Publié le 03/10/2022